Coronavirus et Assemblées Générales

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Coronavirus et Assemblées Générales

Un pas de plus vers la digitalisation

Parmi les mesures urgentes prises par le Conseil fédéral pour lutter contre l'épidémie de coronavirus figure de manière surprenante l'introduction du droit de vote électronique pour les actionnaires.

20.03.2020

Le coronavirus qui nous frappe actuellement a entraîné la prise de mesures drastiques, mais nécessaires, telles que le confinement de la population. Ces mesures sont notamment matérialisées par l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, RO 2020 773). 

 

L’Ordonnance 2 COVID-19 pose le cadre légal de l’interdiction des manifestations et de la fermeture des établissements publics et traite également la question des assemblées générales.

 

Si cela peut paraître surprenant de prime abord, rappelons qu’un certain nombre de sociétés sont actuellement en pleine clôture de leurs comptes 2019 et que des assemblées générales avaient déjà été convoquées. Or, en fonction du nombre d’actionnaires, ces assemblées générales peuvent constituer des manifestations justement interdites par l’ordonnance.

Cadre légal

L’article 6b de l’ordonnance pose le cadre légal. En substance :

  • Les assemblées générales peuvent être maintenues.
  • Jusqu’au 10 mai 2020, l’organisateur de l’assemblée générale (en principe le Conseil d’administration) peut imposer aux actionnaires d’exercer leurs droits de vote exclusivement :
    • Par écrit ou sous forme électronique;
    • Par l’intermédiaire d’un représentant désigné par l’organisateur.
  • L’organisateur de l’assemblée générale doit seulement notifier sa décision sous forme électronique aux actionnaires, au plus tard 4 jours avant l’assemblée.

Un pas de plus vers la digitalisation

L’article 6b introduit donc la possibilité d’avoir recours aux médias électroniques pour l’exercice des droits des actionnaires.

 

Cette disposition s’inscrit clairement dans le cadre du projet de révision du droit de la société anonyme. En effet, les articles 701c et suivants du projet de loi introduisent expressément la notion de recours aux médias électroniques.

 

Comme le relève Me. Sébastien Bettschart (« L’assemblée générale et les actionnaires – Avant-projet et projet de révision du droit de la société anonyme », in CEDIDAC, vol. 76, Lausanne 2008, pp 63-95), la notion de recours aux médias électroniques regroupe à la fois :

  • L’exercice à distance des droits des actionnaires, et
  • L’assemblée générale électronique.

 

L’article 6b de l’ordonnance 2 COVID-19 ne va pas aussi loin et se contente de faire référence à l’exercice des droits des actionnaires sous forme électronique. Toutefois, et comme le souligne également Me Sébastien Bettschart, la participation à distance à l’assemblée générale sous forme électronique nécessite que l’assemblée générale soit elle-même retransmise par des médias électroniques.

 

Compte tenu du contexte, nous n’en voudrons pas au législateur qui a principalement souhaité permettre aux sociétés de s’organiser différemment en évitant le contact entre les actionnaires, tout en maintenant le bouclement des comptes 2019.

A retenir

Ainsi, pendant cette période de confinement, le conseil d’administration en charge de l’organisation d’une assemblée générale pourra imposer aux actionnaires d’user de leurs droits de manière électronique pour autant qu’il le leur notifie 4 jours avant ladite assemblée (et qu’il organise ladite assemblée de manière électronique).

 

Cette possibilité constitue une première en droit commercial et surtout le prélude de la révision du droit de la société anonyme. 

 

Pour le surplus, il conviendra d’appliquer les règles en vigueur sur les droits des actionnaires (art. 689 ss CO) ainsi que sur l’organisation de l’assemblée générale (art. 698 ss CO).

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